Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 54 et 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Art. 2. - Le certificat de mécanicien de quart à la machine est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de mécanicien sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe I au présent arrêté ;
3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 54 du décret susmentionné.
Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes I) ;
2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté ;
3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 55 du décret susmentionné.
Art. 4. - La formation visée au 2o des articles 2 et 3 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
Art. 5. - La navigation effective visée au 3o des articles 2 et 3, ainsi que celle visée aux articles 6 et 7 du présent arrêté, doit être attestée par la compagnie concernée.
Art. 6. - Les titulaires du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle délivrés en application des textes visés à l'article 10 ci-dessous se voient délivrer le certificat correspondant prévu au présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.
Art. 7. - Les détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de mécanicien sur un navire de commerce, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, délivré antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui réunissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale et de navigation effective fixées à l'article 2 du présent arrêté se voient délivrer le certificat prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur titre.
Art. 8. - Les détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot pont sur un navire de commerce, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, délivré antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui réunissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale et de navigation effective fixées à l'article 3 du présent arrêté se voient délivrer le certificat prévu à l'article 3 du présent arrêté sur présentation de leur titre.
Art. 9. - La demande de délivrance d'un titre visé au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.
Art. 10. - L'arrêté du 27 mai 1993 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle et l'arrêté du 30 mai 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1999.